Entrée en vigueur 21 mois après la publication du règlement modificatif (le 1er octobre 2017)
Le règlement modificatif contient une série de dispositions qui n’entreront en vigueur que 21 mois après sa publication; en effet, ces dispositions doivent être développées par des instruments de droit dérivé: un acte délégué et un acte d'exécution.
Dans les grandes lignes, l'acte délégué porte sur les règles de procédure ayant trait: aux oppositions, aux actions en déchéance et en nullité, aux recours devant les chambres de recours, à l'organisation des chambres de recours, aux notifications reçues de l'Office et aux communications avec l'Office, aux délais et aux suspensions, à certaines procédures concernant les enregistrements internationaux.
L'acte d'exécution porte sur des matières telles que: le contenu d'une demande de MUE, la représentation des MUE, les questions linguistiques et de traduction, la priorité et l'ancienneté, les transferts et les renonciations, les marques collectives et de certification de l'UE, ainsi que certaines procédures relatives aux enregistrements internationaux.
La Commission européenne a publié des projets de versions de ces deux actes, qui peuvent être consultés par le public à l'adresse:
- projet de règlement d'exécution;
- projet de règlement délégué.
L’Office s’engage à informer les utilisateurs de l’incidence de ces changements sur sa pratique préalablement à leur entrée en vigueur. Les directives d’examen de l’Office seront également mises à jour afin de refléter la pratique de l’Office en matière d’examen eu égard à ces changements de délai d’entrée en vigueur.
- Le règlement modificatif met fin à l’exigence de représentation graphique. Cela signifie qu’à partir du 1er octobre 2017, les signes peuvent être représentés sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, du moment que cette représentation est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
- Avant l’entrée en vigueur de cette disposition du règlement modificatif, l’Office fournira aux utilisateurs des informations sur les supports et formats de remplacement considérés comme conformes à cette nouvelle disposition.
- On entend par «marques de certification de l’Union européenne» un nouveau type de marques à l’échelle de l’UE, bien qu’elles existent déjà dans certains systèmes nationaux de propriété intellectuelle.
- Les marques de certification permettront à un institut ou organisme de certification d’autoriser les adhérents au système de certification d'utiliser la marque en tant que signe pour des produits ou services satisfaisant aux critères de certification.
- Dispositions concernant le fondement, dans certains cas, d'oppositions et d'annulations à partir de sources en ligne reconnues par l'Office.
- Le caractère distinctif acquis en tant que revendication subsidiaire, autorisant dans la pratique le demandeur (nous n'en sommes pas au stade du litige ici - il s'agit du demandeur de la marque) à épuiser le droit de recours portant sur le caractère distinctif intrinsèque avant de devoir prouver l'existence d'un caractère distinctif acquis.
- La codification de la pratique de l'EUIPO (telle qu'expliquée dans ses directives d'examen) en matière de présentation tardive de preuves à l'appui et de preuves de l'usage.
- Une simplification importante des exigences en matière de traduction.
- La cession de marques de l'Union européenne en tant que solution dans certaines circonstances.
- Les exigences formelles concernant la structure et le format des preuves écrites dans toutes les procédures (présentation de preuves sous forme d'annexes)
- Les remises manuelles et les dépôts dans des boîtes aux lettres ne seront plus acceptés à l'Office.
- Le REMUE ainsi que le règlement délégué sur la marque de l'Union européenne contiennent des dispositions transitoires qui définissent de manière exhaustive les dates de prise d'effet des nouvelles règles de procédure.
Date d’entrée en vigueur: 23 mars 2016.
Le règlement modificatif entraîne un certain nombre de changements dans les domaines des procédures d’examen, des motifs absolus de refus, des motifs relatifs de refus, des produits et services, des procédures d’opposition et de nullité ainsi que des recours.
Dans le domaine des procédures d’examen, les principaux changements sont les suivants:
- Le règlement modificatif supprime la possibilité de déposer des demandes de marques de l’UE par l’intermédiaire des offices nationaux.
- Les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre la réception de rapports de recherche de l'UE et celle de lettres de surveillance.
- Le règlement modificatif précise l’impact de la déchéance d’une marque antérieure invoquée à l’appui d’une revendication d’ancienneté, qui dépendra dorénavant de la date à laquelle la déchéance prend effet.
- Le règlement modificatif introduit dans le texte du règlement la pratique actuelle à l’égard du délai de présentation des observations des tiers. Celles-ci doivent être présentées avant la fin du délai d’opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.
- Par ailleurs, le règlement modificatif mentionne expressément le droit de l’Office à reprendre, de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement, l’examen des motifs absolus.
Dans le domaine des motifs absolus de refus, les principaux changements sont les suivants:
- Les signes fonctionnels (par ex. la couleur ou le son) feront dorénavant l'objet des mêmes interdictions que celles appliquées aux marques de forme.
- Le règlement modificatif précise les interdictions relatives aux appellations d’origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP) et aux autres titres de propriété intellectuelle.
- La possibilité d'effectuer une déclaration de renonciation aux droits exclusifs concernant des éléments d'une marque dépourvus de caractère distinctif, qui était destinée à éviter les doutes quant à l'étendue de la protection, a été supprimée.
- Le règlement modificatif codifie la pratique actuelle en ce qui concerne les procédures de nullité fondées sur des motifs absolus, en limitant leur examen aux arguments et aux motifs invoqués par les parties.
Dans le domaine des procédures d’opposition et d’annulation, les principaux changements sont les suivants:
- changements concernant la date à laquelle commence à courir le délai d’opposition contre des enregistrements internationaux désignant l’UE. Désormais, ce délai commencera à courir un mois après la date de publication.
- Le règlement modificatif introduit des changements concernant les demandes reconventionnelles devant les tribunaux des marques de l’UE. À cet égard, les tribunaux des marques de l’UE ne procéderont pas à l’examen de ces demandes reconventionnelles tant que la date à laquelle celles-ci ont été introduites n’a pas été communiquée à l’Office par la partie intéressée ou par le tribunal.
- Le règlement modificatif impose à l’Office l’obligation d’informer le tribunal des marques de l’UE en question de toute demande en déchéance ou en nullité antérieure introduite auprès de l’Office.
Dans le domaine des motifs relatifs de refus, les principaux changements sont les suivants:
- introduction d'un motif d'opposition et d'annulation spécifique séparé sur la base des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP).
- Changements dans l’une des dates utilisées pour déterminer l’obligation de produire une preuve de l’usage et pour définir la période pertinente. La date pertinente sera dorénavant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’UE contestée, et non pas la date de sa publication.
- Une série de précisions conformes à la pratique et à la jurisprudence existantes.
Les principaux changements induits par le règlement modificatif en ce qui concerne les procédures de recours sont les suivants:
- suppression de la révision préjudicielle dans les affaires inter partes, qui devrait avoir pour effet une réduction globale de la durée des procédures de recours dans ce type d'affaires. Cette évolution répond à un objectif de rationalisation des procédures devant l’Office et tient compte du fait que la révision préjudicielle des décisions de première instance dans les affaires inter partes n’était possible que dans des circonstances très exceptionnelles (dans la mesure où elle nécessitait l’accord des deux parties).
- Introduction de certaines dispositions visant à préciser et à codifier la pratique existante en matière de recours subsidiaires et la date de prise d’effet des décisions des chambres de recours. Ces décisions prennent effet une fois que le délai de recours à leur encontre a expiré ou, si un recours a été formé dans ce délai, après son rejet par le Tribunal ou, en cas de pourvoi, par la Cour de justice.
- Produits et services: article 28, paragraphe 8
Le règlement modificatif codifie la pratique en matière de marques de l'Office déposées après que l'arrêt C-307/10 «IP Translator» (what you see is what you get) a été rendu. Il étend cette pratique aux marques déposées avant ledit arrêt, en octroyant à leurs titulaires une période transitoire de six mois pour adapter la spécification de leurs marques à leur intention initiale au moment du dépôt.
À partir de la fin de la période de transition, toutes les marques contenant des intitulés de classe seront interprétées selon leur sens littéral et ce, indépendamment de leur date de dépôt. Les titulaires de MUE demandées avant le 22 juin 2012 et enregistrées sur la base de l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe.
La communication n° 1/2016 concernant l'application de l'article 28, paragraphe 8), du règlement modificatif sur la marque de lʼUE, fixe le cadre de la procédure devant l’Office concernant l'inscription d'une déclaration au registre au titre de l'article 8, paragraphe 8.
Elle est également accompagnée d’une annexe contenant une liste non exhaustive d’exemples de produits et de services qui ne sont clairement pas couverts par le sens littéral des indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice pour chacune de ses éditions concernée (de la 6e à la 10e édition), afin d’aider les usagers à rédiger leurs déclarations.
L'Office a élaboré une liste non exhaustive de termes considérés comme ne relevant pas clairement du sens littéral des intitulés de classe concernés aux fins des déclarations prévues à l’article 28, paragraphe 8, du RMUE. La liste vise purement à servir de guide aux titulaires de marques souhaitant soumettre des déclarations aux fins de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE. La liste est disponible ici